1. Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.
Code de procédure civile · Article
Article 747
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XX : Les commissions rogatoires.
- Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.
- Section II : Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger
- Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000034764455
Texte parentLEGITEXT000006070716
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