Code de procédure civile · Article

Article 747

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XX : Les commissions rogatoires.
  3. Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.
  4. Section II : Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger
  5. Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000034764455
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 747 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034764455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.