Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XX : Les commissions rogatoires.
Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.
Section II : Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger
Paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034764435
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 748 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. L'exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais ni taxes.
2. Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.
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