Code de procédure civile · Article

Article 748

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions communes
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XX : Les commissions rogatoires.
  3. Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.
  4. Section II : Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger
  5. Paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034764435
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 748 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. L'exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais ni taxes.

2. Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034764435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.