1. Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.
Code de procédure civile · Article
Article 748-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Titre XXI : La communication par voie électronique.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XXI : La communication par voie électronique.
IdentifiantLEGIARTI000021450391
Texte parentLEGITEXT000006070716
Nota : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.
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