Code de procédure civile · Article

Article 748-2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Titre XXI : La communication par voie électronique.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XXI : La communication par voie électronique.
IdentifiantLEGIARTI000051869412
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 748-2 du Code de procédure civile (version du 1er novembre 2025)Légifrance →

1. Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.

2. Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice à un dispositif de communication électronique figurant dans l'arrêté pris en application de l'article 748-6.

3. Vaut également consentement au sens du premier alinéa, pour toute l'instance, le dépôt d'une requête numérique via le " Portail du justiciable " du ministère de la justice ou la consultation sur celui-ci par le justiciable de l'espace relatif à l'instance. Ce consentement est irrévocable.

Nota : Conformément au II de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er novembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051869412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.