RattachementTitre XXI : La communication par voie électronique.
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XXI : La communication par voie électronique.
IdentifiantLEGIARTI000051869412
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 748-2 du Code de procédure civile (version du 1er novembre 2025)Légifrance →
1. Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.
2. Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice à un dispositif de communication électronique figurant dans l'arrêté pris en application de l'article 748-6.
3. Vaut également consentement au sens du premier alinéa, pour toute l'instance, le dépôt d'une requête numérique via le " Portail du justiciable " du ministère de la justice ou la consultation sur celui-ci par le justiciable de l'espace relatif à l'instance. Ce consentement est irrévocable.
Nota : Conformément au II de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er novembre 2025.
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