1. Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Code de procédure civile · Article
Article 748-7
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2009.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Titre XXI : La communication par voie électronique.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XXI : La communication par voie électronique.
IdentifiantLEGIARTI000021450393
Texte parentLEGITEXT000006070716
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