Code de procédure civile · Article

Article 748-7

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2009.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Titre XXI : La communication par voie électronique.
  1. Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
  2. Titre XXI : La communication par voie électronique.
IdentifiantLEGIARTI000021450393
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 748-7 du Code de procédure civile (version du 12 décembre 2009)Légifrance →

1. Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021450393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.