1. Par dérogation aux dispositions du présent titre, lorsqu'il est prévu qu'un avis, une convocation ou un récépissé est adressé par le greffe à une personne mentionnée à l'article 692-1, par tous moyens, par lettre simple, par lettre recommandée sans avis de réception, il peut lui être envoyé, si elle y a préalablement consenti, par courrier électronique dans des conditions assurant la confidentialité des informations transmises. Ce consentement peut être révoqué à tout moment. La date de la convocation adressée dans ces conditions est, à l'égard du destinataire, celle du premier jour ouvré suivant son envoi. Elle est réputée faite à personne si un avis électronique de réception est émis dans ce délai et faite à domicile dans le cas contraire.
Code de procédure civile · Article
Article 748-9
Article en vigueur depuis le 5 mai 2019.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Titre XXI : La communication par voie électronique.
- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre XXI : La communication par voie électronique.
IdentifiantLEGIARTI000038439746
Texte parentLEGITEXT000006070716
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