Code de procédure civile · Article

Article 750-1

Article en vigueur depuis le 13 mai 2023.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : L'introduction de l'instance
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
  3. Sous-titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre Ier : L'introduction de l'instance
IdentifiantLEGIARTI000047539064
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 750-1 du Code de procédure civile (version du 13 mai 2023)Légifrance →

1. En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

2. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

3. 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

4. 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

5. 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

6. 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

7. 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047539064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.