RattachementSection I : L'introduction de l'instance par assignation
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre Ier : Dispositions communes
Chapitre Ier : L'introduction de l'instance
Section I : L'introduction de l'instance par assignation
IdentifiantLEGIARTI000039623508
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 752 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité :
2. 1° La constitution de l'avocat du demandeur ;
3. 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.
4. Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
Nota : Les présentes dispositions sont appliquées aux instances selon les modalités définies aux II, III et IV de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
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