Code de procédure civile · Article

Article 754

Article en vigueur depuis le 14 octobre 2021.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section I : L'introduction de l'instance par assignation
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
  3. Sous-titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre Ier : L'introduction de l'instance
  5. Section I : L'introduction de l'instance par assignation
IdentifiantLEGIARTI000044200279
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 754 du Code de procédure civile (version du 14 octobre 2021)Légifrance →

1. La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

2. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

3. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044200279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.