RattachementSection I : L'introduction de l'instance par assignation
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre Ier : Dispositions communes
Chapitre Ier : L'introduction de l'instance
Section I : L'introduction de l'instance par assignation
IdentifiantLEGIARTI000044200279
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 754 du Code de procédure civile (version du 14 octobre 2021)Légifrance →
1. La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
2. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
3. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.