Code de procédure civile · Article

Article 756

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : L'introduction de l'instance par requête
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
  3. Sous-titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre Ier : L'introduction de l'instance
  5. Section II : L'introduction de l'instance par requête
IdentifiantLEGIARTI000039623492
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 756 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. Cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux.

2. Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur..

Nota : Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039623492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.