RattachementSection II : L'introduction de l'instance par requête
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre Ier : Dispositions communes
Chapitre Ier : L'introduction de l'instance
Section II : L'introduction de l'instance par requête
IdentifiantLEGIARTI000039623492
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 756 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. Cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux.
2. Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur..
Nota : Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
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