RattachementSection II : L'introduction de l'instance par requête
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre Ier : Dispositions communes
Chapitre Ier : L'introduction de l'instance
Section II : L'introduction de l'instance par requête
IdentifiantLEGIARTI000039623489
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 757 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
2. Le cas échéant, la requête mentionne l'accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire.
3. Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire.
4. Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties. Elle est signée par les avocats constitués.
5. Elle vaut conclusions.
Nota : Les présentes dispositions sont appliquées aux instances selon les modalités définies aux II, III et IV de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
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