Code de procédure civile · Article

Article 758

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section II : L'introduction de l'instance par requête
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
  3. Sous-titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre Ier : L'introduction de l'instance
  5. Section II : L'introduction de l'instance par requête
IdentifiantLEGIARTI000042597325
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 758 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier.

2. Le requérant en est avisé par tous moyens.

3. Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction.

4. Cette convocation vaut citation.

5. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin.

6. La copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsqu'il n'est pas représenté, au défendeur.

Nota : Les présentes dispositions sont appliquées aux instances selon les modalités définies aux II, III et IV de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042597325, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.