RattachementSection II : L'introduction de l'instance par requête
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre Ier : Dispositions communes
Chapitre Ier : L'introduction de l'instance
Section II : L'introduction de l'instance par requête
IdentifiantLEGIARTI000039623483
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 759 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsque la requête est formée conjointement par les parties, les requérants peuvent, dès le dépôt de la requête au greffe demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique, ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
Nota : Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
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