RattachementChapitre II : Constitution d'avocat et conclusions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre Ier : Dispositions communes
Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions
IdentifiantLEGIARTI000039623478
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 760 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
2. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
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