Code de procédure civile · Article

Article 762

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
  3. Sous-titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions
IdentifiantLEGIARTI000039623464
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 762 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.

2. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

3. -un avocat ;

4. -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

5. -leurs parents ou alliés en ligne directe ;

6. -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

7. -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

8. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039623464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.