Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre II : Constitution d'avocat et conclusions
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre Ier : Dispositions communes
- Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions
IdentifiantLEGIARTI000039623464
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 762 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
2. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
3. -un avocat ;
4. -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
5. -leurs parents ou alliés en ligne directe ;
6. -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
7. -les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
8. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
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