RattachementChapitre II : Constitution d'avocat et conclusions
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre Ier : Dispositions communes
Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions
IdentifiantLEGIARTI000042597306
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 763 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience.
Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.
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