Code de procédure civile · Article

Article 763

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
  3. Sous-titre Ier : Dispositions communes
  4. Chapitre II : Constitution d'avocat et conclusions
IdentifiantLEGIARTI000042597306
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 763 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience.

Nota : Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042597306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.