Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre Ier : Dispositions communes
Chapitre III : Le greffe
IdentifiantLEGIARTI000039623408
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 770 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La copie de la requête est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.
2. La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
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