Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre Ier : Dispositions communes
Chapitre III : Le greffe
IdentifiantLEGIARTI000039623401
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 771 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
2. Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
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