Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre IV : L'audience de règlement amiable
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre Ier : Dispositions communes
Chapitre IV : L'audience de règlement amiable
IdentifiantLEGIARTI000047905957
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 774-1 du Code de procédure civile (version du 31 juillet 2023)Légifrance →
1. Le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
2. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.
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