Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre IV : L'audience de règlement amiable
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre Ier : Dispositions communes
Chapitre IV : L'audience de règlement amiable
IdentifiantLEGIARTI000047905962
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 774-2 du Code de procédure civile (version du 31 juillet 2023)Légifrance →
1. L'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
2. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
3. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
4. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.
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