Code de procédure civile · Article

Article 777

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 1 : L'orientation de l'affaire
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
  3. Sous-titre II : La procédure écrite
  4. Chapitre Ier : La procédure ordinaire
  5. Section 1 : L'orientation de l'affaire
IdentifiantLEGIARTI000051928820
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 777 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état de l'affaire, le président prend les mesures prévues au troisième alinéa de l'article 130-2. Sauf en cas de retrait du rôle, il désigne le juge de la mise en état.

Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051928820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.