RattachementSection 2 : L'instruction devant le juge de la mise en état
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre II : La procédure écrite
Chapitre Ier : La procédure ordinaire
Section 2 : L'instruction devant le juge de la mise en état
IdentifiantLEGIARTI000039623347
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 781 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
2. Il peut accorder des prorogations de délai.
3. Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
4. Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.
5. Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.
6. Le juge peut également renvoyer l'affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
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