Code de procédure civile · Article

Article 786-1

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section IV : Dispositions communes.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
  3. Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal.
  4. Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
  5. Section I : La procédure ordinaire
  6. Sous-section IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006411261
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 786-1 du Code de procédure civile (version du 1er mars 2006)Légifrance →

1. Lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article 779, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006411261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.