Code de procédure civile · Article

Article 801

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2023.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
  3. Sous-titre II : La procédure écrite
  4. Chapitre Ier : La procédure ordinaire
  5. Section 3 : La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047909137
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 801 du Code de procédure civile (version du 31 juillet 2023)Légifrance →

1. Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.

2. Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.

Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047909137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.