Code de procédure civile · Article

Article 804

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2023.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
  3. Sous-titre II : La procédure écrite
  4. Chapitre Ier : La procédure ordinaire
  5. Section 3 : La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047909123
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 804 du Code de procédure civile (version du 31 juillet 2023)Légifrance →

1. Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.

2. Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur.

Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047909123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.