Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre II : La procédure écrite
Chapitre Ier : La procédure ordinaire
Section 3 : La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047909112
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 805 du Code de procédure civile (version du 31 juillet 2023)Légifrance →
1. Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.