Code de procédure civile · Article

Article 807

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2023.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
  3. Sous-titre II : La procédure écrite
  4. Chapitre Ier : La procédure ordinaire
  5. Section 3 : La clôture de l'instruction et renvoi à l'audience de plaidoirie
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047909098
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 807 du Code de procédure civile (version du 31 juillet 2023)Légifrance →

1. Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155.

2. Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la section 2 ci-dessus.

Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047909098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.