RattachementChapitre II : La procédure en matière gracieuse
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre II : La procédure écrite
Chapitre II : La procédure en matière gracieuse
IdentifiantLEGIARTI000039623899
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 810 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire est distribuée.
2. Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
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