Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre II : La procédure écrite
Chapitre III : Le juge unique
IdentifiantLEGIARTI000039623609
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 816 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 814 et du premier alinéa de l'article 815 cessent d'être applicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
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