Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre III : La procédure orale
Chapitre Ier : La procédure ordinaire
IdentifiantLEGIARTI000039623602
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 817 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Numérotation : Jusqu'au 5 juin 2008, le numéro 817 portait un autre texte (« La désignation des juges de la mise en état et celle des… »), devenu l'article R213-7 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
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