Code de procédure civile · Article

Article 817

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La procédure ordinaire
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
  3. Sous-titre III : La procédure orale
  4. Chapitre Ier : La procédure ordinaire
IdentifiantLEGIARTI000039623602
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 817 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.

Numérotation : Jusqu'au 5 juin 2008, le numéro 817 portait un autre texte (« La désignation des juges de la mise en état et celle des… »), devenu l'article R213-7 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039623602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.