Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre III : La procédure orale
Chapitre Ier : La procédure ordinaire
IdentifiantLEGIARTI000051929801
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 818 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →
1. La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
2. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
Numérotation : Jusqu'au 5 juin 2008, le numéro 818 portait un autre texte (« Plusieurs juges peuvent être chargés de la mise en état… »), devenu l'article R213-7 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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