Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2021 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection 1 : La tentative préalable de conciliation
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre III : La procédure orale
Chapitre Ier : La procédure ordinaire
Section 1 : La tentative préalable de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000044200294
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 820 du Code de procédure civile (version du 1er novembre 2021)Légifrance →
1. La demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l'article 750-1 s'applique.
2. La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe.
3. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.
Nota : Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.