Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSous-section 1 : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre III : La procédure orale
Chapitre Ier : La procédure ordinaire
Section 1 : La tentative préalable de conciliation
Sous-section 1 : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
IdentifiantLEGIARTI000039623805
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 823 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge.
2. Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 824 et 826, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
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