Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSous-section 1 : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre III : La procédure orale
Chapitre Ier : La procédure ordinaire
Section 1 : La tentative préalable de conciliation
Sous-section 1 : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
IdentifiantLEGIARTI000039623794
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 824 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur. Une copie du constat y est jointe.
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
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