Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSous-section 2 : La conciliation menée par le juge
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
Sous-titre III : La procédure orale
Chapitre Ier : La procédure ordinaire
Section 1 : La tentative préalable de conciliation
Sous-section 2 : La conciliation menée par le juge
IdentifiantLEGIARTI000039623791
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 825 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera.
2. Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.
3. L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 762.
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
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