Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre II : Cessation du manquement
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Sous-titre V : L'action de groupe
Chapitre II : Cessation du manquement
IdentifiantLEGIARTI000034665748
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 826-11 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Si le tiers se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport aux parties et au juge.
2. Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel le tiers doit déposer son rapport.
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