Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSous-section 1 : Adhésion au groupe
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Sous-titre V : L'action de groupe
Chapitre III : Réparation des préjudices
Section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
Sous-section 1 : Adhésion au groupe
IdentifiantLEGIARTI000034665773
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 826-17 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. L'adhésion au groupe prend la forme d'une demande de réparation. Elle est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités et dans le délai déterminés par le juge :
2. 1° Auprès de l'une des parties à l'instance lorsqu'il est fait application de la procédure individuelle de réparation des préjudices ;
3. 2° Auprès du demandeur à l'action lorsqu'il est fait application de la procédure collective de liquidation des préjudices.
4. Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile de la personne intéressée ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle elle accepte de recevoir les informations relatives à la procédure.
5. Cette demande justifie que les critères de rattachement au groupe sont remplis.
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