1. Dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure individuelle de réparation des préjudices, lorsque la personne intéressée adresse directement la demande de réparation à la personne déclarée responsable, elle en informe le demandeur à l'action ou le demandeur de son choix en cas de pluralité de demandeurs.
Code de procédure civile · Article
Article 826-18
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 1 : Adhésion au groupe
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
- Sous-titre V : L'action de groupe
- Chapitre III : Réparation des préjudices
- Section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
- Sous-section 1 : Adhésion au groupe
IdentifiantLEGIARTI000034665775
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
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