1. Les personnes susceptibles d'appartenir au groupe qui n'y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité et dans les conditions prévues par l'article 826-16 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentées par le demandeur à l'action.
Code de procédure civile · Article
Article 826-19
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 1 : Adhésion au groupe
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
- Sous-titre V : L'action de groupe
- Chapitre III : Réparation des préjudices
- Section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
- Sous-section 1 : Adhésion au groupe
IdentifiantLEGIARTI000034665777
Texte parentLEGITEXT000006070716
Aller plus loin
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