1. Le demandeur à l'action ayant reçu mandat aux fins d'indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement rendu sur le fondement de l'article 71 ou de l'article 73 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée.
Code de procédure civile · Article
Article 826-21
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 2 : Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
- Sous-titre V : L'action de groupe
- Chapitre III : Réparation des préjudices
- Section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
- Sous-section 2 : Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement
IdentifiantLEGIARTI000034665783
Texte parentLEGITEXT000006070716
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