1. Dans tous les actes relatifs à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, le demandeur à l'action précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit.
Code de procédure civile · Article
Article 826-22
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 2 : Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
- Sous-titre V : L'action de groupe
- Chapitre III : Réparation des préjudices
- Section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
- Sous-section 2 : Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement
IdentifiantLEGIARTI000034665785
Texte parentLEGITEXT000006070716
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