Code de procédure civile · Article

Article 826-22

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Sous-section 2 : Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
  3. Sous-titre V : L'action de groupe
  4. Chapitre III : Réparation des préjudices
  5. Section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
  6. Sous-section 2 : Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement
IdentifiantLEGIARTI000034665785
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 826-22 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Dans tous les actes relatifs à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, le demandeur à l'action précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des personnes pour le compte desquelles il agit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034665785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.