Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Sous-titre V : L'action de groupe
Chapitre III : Réparation des préjudices
Section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe
IdentifiantLEGIARTI000034665789
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 826-23 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Le demandeur à l'action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge.
2. Sous réserve de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, toute somme reçue au titre des articles 68 et 74 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée est immédiatement déposée par le demandeur à l'action sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.
3. Le demandeur à l'action est seul habilité, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte ouvert conformément au premier alinéa et à le clôturer.
4. La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peuvent être imputés sur les indemnités versées.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.