Code de procédure civile · Article

Article 826-23

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
  3. Sous-titre V : L'action de groupe
  4. Chapitre III : Réparation des préjudices
  5. Section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l'indemnisation des membres du groupe
IdentifiantLEGIARTI000034665789
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 826-23 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le demandeur à l'action ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des personnes lésées défini par le juge.

2. Sous réserve de l'article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, toute somme reçue au titre des articles 68 et 74 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée est immédiatement déposée par le demandeur à l'action sur le compte ouvert conformément à l'alinéa précédent.

3. Le demandeur à l'action est seul habilité, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte ouvert conformément au premier alinéa et à le clôturer.

4. La tenue des comptes ouverts conformément au premier alinéa peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peuvent être imputés sur les indemnités versées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034665789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.