Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Sous-titre V : L'action de groupe
Chapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000034665793
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 826-24 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. La substitution dans les droits du demandeur à l'action défaillant est faite par voie de demande incidente.
2. Lorsque le juge fait droit à une demande de substitution à un demandeur défaillant, il statue, saisi de conclusions en ce sens, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée.
3. La substitution emporte transfert du mandat donné par les personnes intéressées au demandeur substitué.
4. Le demandeur défaillant est tenu de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte des personnes intéressées, au demandeur qui lui est substitué qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le demandeur défaillant n'est pas déchargé de ses obligations.
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