Code de procédure civile · Article

Article 826-4

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
  3. Sous-titre V : L'action de groupe
  4. Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
IdentifiantLEGIARTI000034665732
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 826-4 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034665732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.