1. Outre les mentions prescrites aux articles 56 et 752, l'assignation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par le demandeur au soutien de son action.
Code de procédure civile · Article
Article 826-4
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
- Sous-titre V : L'action de groupe
- Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
IdentifiantLEGIARTI000034665732
Texte parentLEGITEXT000006070716
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