Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre II : Cessation du manquement
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Sous-titre V : L'action de groupe
Chapitre II : Cessation du manquement
IdentifiantLEGIARTI000034665738
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 826-6 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'il désigne un tiers aux fins de mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le manquement, le juge statue par décision spécialement motivée énonçant les chefs de la mission confiée et le délai dans lequel le tiers lui en fait rapport.
2. Le tiers est choisi parmi tout professionnel justifiant d'une compétence dans le domaine considéré.
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