Code de procédure civile · Article

Article 826-8

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : Cessation du manquement
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
  3. Sous-titre V : L'action de groupe
  4. Chapitre II : Cessation du manquement
IdentifiantLEGIARTI000034665742
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 826-8 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Le coût de la mission est à la charge de l'auteur du manquement. Le juge qui désigne le tiers fixe le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de celui-ci aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible et détermine le délai dans lequel l'auteur du manquement la consigne au secrétariat de la juridiction. Le juge aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034665742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.