Code de procédure civile · Article

Article 826-9

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : Cessation du manquement
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
  3. Sous-titre V : L'action de groupe
  4. Chapitre II : Cessation du manquement
IdentifiantLEGIARTI000034665744
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 826-9 du Code de procédure civile (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. A l'issue du délai imparti par le juge, le tiers remet son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, l'auteur du manquement adresse au tiers et au juge ses observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034665744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.