Code de procédure civile · Article

Article 831

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La procédure ordinaire
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
  3. Sous-titre III : La procédure orale
  4. Chapitre Ier : La procédure ordinaire
IdentifiantLEGIARTI000052137829
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 831 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052137829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.