Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.
Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.
Section I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
IdentifiantLEGIARTI000022890018
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 832-1 du Code de procédure civile (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge.
2. Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 833 et 836, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.
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