Code de procédure civile · Article

Article 832-2

Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.
  1. Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
  2. Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
  3. Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.
  4. Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006411346
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 832-2 du Code de procédure civile (version du 15 septembre 2003)Légifrance →

1. Dès réception de l'acceptation des parties, le juge désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui impartit pour accomplir sa mission.

2. Avis en est donné au conciliateur et aux parties. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006411346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.