1. Dès réception de l'acceptation des parties, le juge désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui impartit pour accomplir sa mission.
2. Avis en est donné au conciliateur et aux parties. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Dès réception de l'acceptation des parties, le juge désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui impartit pour accomplir sa mission.
2. Avis en est donné au conciliateur et aux parties. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
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